Article 1
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Adoption d'un cadre budgétaire et comptable par les personnes publiques
Par délibération des assemblées délibérantes, et après consultation du comptable public compétent, les personnes publiques mentionnées au premier alinéa du III de l'article 106 de la loi du 7 août 2015 susvisée peuvent adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales.
L'avis du comptable public est joint au projet de délibération.
Le choix d'opter pour ce cadre budgétaire et comptable est définitif et celui-ci entre en vigueur au début de l'exercice budgétaire déterminé par la délibération.
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