JORF n°0162 du 14 juillet 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des services à temps incomplet et à temps partiel pour la durée des contrats

Résumé Les périodes de travail à temps partiel ou incomplet comptent comme du travail à temps plein pour les contrats qui se terminaient à la date de ce décret.

Pour l'appréciation de la durée des trois ans des contrats arrivés à échéance à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet.


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Version 1

Pour l'appréciation de la durée des trois ans des contrats arrivés à échéance à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet.