Article 4
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Prise en compte des services à temps incomplet et à temps partiel pour la durée des contrats
Résumé Les périodes de travail à temps partiel ou incomplet comptent comme du travail à temps plein pour les contrats qui se terminaient à la date de ce décret.
Pour l'appréciation de la durée des trois ans des contrats arrivés à échéance à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet.
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