JORF n°0157 du 8 juillet 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du décret du 13 janvier 2017

Résumé Le décret est modifié pour changer certaines règles et délais.

Le décret du 13 janvier 2017 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « dix-sept » ;
2° Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Après le 4°, les mots : « Un suppléant est désigné » sont remplacés par les mots : « Un suppléant peut être désigné ».
II.-L'article 9 est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé et le II, le III, le IV et le V deviennent respectivement le I, le II, le III et le IV ;
2° Les deux premières phrases du nouveau I sont supprimées et remplacées par les trois alinéas suivants :
« I.-La commission assure l'instruction des dossiers de demande d'avis complets enregistrés.
« Est considéré complet, un dossier comprenant l'ensemble des justificatifs et éléments de preuve ou de conviction permettant de répondre aux critères d'évaluation définis à l'annexe du présent décret et concernant son innovation.
« Les demandes d'avis doivent être transmises dans un délai d'un mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret. »


Historique des versions

Version 1

Le décret du 13 janvier 2017 susvisé est ainsi modifié :

I.-L'article 5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « dix-sept » ;

2° Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux » ;

3° Après le 4°, les mots : « Un suppléant est désigné » sont remplacés par les mots : « Un suppléant peut être désigné ».

II.-L'article 9 est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé et le II, le III, le IV et le V deviennent respectivement le I, le II, le III et le IV ;

2° Les deux premières phrases du nouveau I sont supprimées et remplacées par les trois alinéas suivants :

« I.-La commission assure l'instruction des dossiers de demande d'avis complets enregistrés.

« Est considéré complet, un dossier comprenant l'ensemble des justificatifs et éléments de preuve ou de conviction permettant de répondre aux critères d'évaluation définis à l'annexe du présent décret et concernant son innovation.

« Les demandes d'avis doivent être transmises dans un délai d'un mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret. »