Article 5
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Représentation des champs de vue et des hauteurs limites de construction
Les champs de vue visés aux articles 1er, 2, 3 et 4 sont représentés par la partie hachurée sur les extraits cadastraux annexés au présent décret.
Les hauteurs limites autorisées de construction sont représentées sur une coupe transversale annexée au présent décret.
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