JORF n°0157 du 8 juillet 2023

Décret n°2023-569 du 6 juillet 2023

La Première ministre,

Sur le rapport du secrétaire d'État chargé de la mer,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 111-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime ;

Vu le décret n° 91-400 du 25 avril 1991 pris pour l'application de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 ;

Vu l'avis de la commission nautique locale du 13 juin 2013 ;

Vu la saisine de la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne en date du 3 septembre 2013 ;

Vu la saisine de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère en date du 3 septembre 2013 ;

Vu la saisine de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en date du 3 septembre 2013 ;

Vu l'avis du représentant de la marine nationale, commandant la zone maritime Atlantique, Manche, mer du Nord en date du 21 octobre 2013 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2022 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique du 5 au 19 janvier 2023 inclus en vue de l'établissement de servitudes de protection des champs de vue et de visibilité pour les établissements de signalisation maritime (ESM), phares, feux et amers sur le territoire des communes du Conquet, de Plougonvelin et Plouarzel ;

Vu le dossier d'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 2 février 2023 ;

Sur proposition du directeur interrégional de la mer Nord atlantique-Manche Ouest,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection de l'alignement lumineux et non lumineux à Lochrist

Résumé L'alignement lumineux du feu de Lochrist est protégé sur une zone de 40 mètres de large à partir de 20 mètres derrière le feu.

L'alignement lumineux et non lumineux à 138° du feu de Lochrist, feu et amer postérieur, par le phare de Kermorvan, feu et amer antérieur, est protégé.
Le champ de vue à protéger est représenté par la partie hachurée sur l'extrait cadastral. Il encadre l'alignement de relèvement à 138°. Il mesure 40 mètres de large à partir d'un point situé à 20 mètres derrière le feu de Lochrist.

Article 2

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Protection de l'alignement lumineux et non lumineux du phare de Saint-Mathieu

Résumé L'alignement du phare de Saint-Mathieu est protégé par une zone de 40 mètres de large, à partir de 20 mètres derrière le phare.

L'alignement lumineux et non lumineux à 158,5° du phare de Saint-Mathieu, feu et amer postérieur, par le phare de Kermorvan, feu et amer antérieur, est protégé.
Le champ de vue à protéger est représenté par la partie hachurée sur l'extrait cadastral. Il encadre l'alignement de relèvement à 158,5°. Il mesure 40 mètres de large à partir d'un point situé à 20 mètres derrière le phare de Saint-Mathieu.

Article 3

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Protection d'alignement lumineux et non lumineux du phare de Trézien

Résumé L'alignement des phares Trézien et Kermorvan est protégé.

L'alignement lumineux et non lumineux à 6.7° du phare de Trézien, feu et amer postérieur, par le phare de Kermorvan, feu et amer antérieur, est protégé.
Le champ de vue à protéger est représenté par la partie hachurée sur l'extrait cadastral. Il encadre l'alignement de relèvement à 6.7°. Il mesure 40 mètres de large à partir d'un point situé à 20 mètres derrière le phare de Trézien.

Article 4

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Protection d'un alignement non lumineux

Résumé Un alignement entre deux points est protégé sur une large zone de 40 mètres.

L'alignement non lumineux à 142,8° de l'amer Les Pignons de Kéravel, amer postérieur, par le phare de Kermorvan, amer antérieur, est protégé.
Le champ de vue à protéger est représenté par la partie hachurée sur l'extrait cadastral. Il encadre l'alignement de relèvement à 142.8°. Il mesure 40 mètres de large à partir d'un point situé à 20 mètres derrière Les Pignons de Kéravel.

Article 5

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Représentation des champs de vue et des hauteurs limites de construction

Résumé Les zones à voir et les hauteurs maximales de construction sont montrées sur des plans joints au décret.

Les champs de vue visés aux articles 1er, 2, 3 et 4 sont représentés par la partie hachurée sur les extraits cadastraux annexés au présent décret.
Les hauteurs limites autorisées de construction sont représentées sur une coupe transversale annexée au présent décret.

Article 6

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Interdictions dans les zones soumises à servitudes de phares et balises

Résumé Dans certaines zones, on ne peut pas construire, laisser la végétation gêner la vue, créer des fumées ou utiliser des couleurs qui pourraient cacher les feux et balises.

Dans les zones soumises aux servitudes mentionnées aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent décret il est interdit :

  1. D'édifier ou d'agrandir toute construction susceptible d'engager la servitude sans l'autorisation du ministre chargé des phares et balises. A l'appui de leur demande, les requérants fournissent un plan où figurent l'altitude géographique du sol et la hauteur hors sol du projet ;
  2. De laisser croître les plantations à une hauteur telle que la visibilité et l'identification des feux et des amers puissent en être gênées ;
  3. De propager des fumées gênantes pour la visibilité et l'identification des feux et des amers ;
  4. D'utiliser pour les revêtements extérieurs des constructions, des couleurs ou des matériaux réfléchissants de nature à réduire l'effet de contraste des amers ;
  5. De mettre en place tout dispositif visuel de nature à créer une confusion avec les feux et les amers.

Article 7

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Publication et notification du décret

Résumé Le décret sera publié et affiché dans certaines mairies du Finistère pendant 15 jours.

Le présent décret sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère ainsi que dans deux journaux locaux.
Le présent décret sera notifié aux maires des communes du Conquet, de Plougonvelin et Plouarzel par les soins du préfet du Finistère et est affiché en mairie pendant une durée minimale de quinze jours à compter de la réception par le maire de la notification.

Article 8

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Chargé de l'exécution du décret

Résumé Le secrétaire d'État chargé de la mer doit faire en sorte que ce décret soit appliqué et publié officiellement.

Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juillet 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,

Hervé Berville