JORF n°0080 du 4 avril 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des articles du titre VII du livre III et du livre IV du code de la construction et de l'habitation

Résumé Cet article modifie des règles pour les prêts pour logements et les conventions pour les logements-foyers dans certaines régions outre-mer.

I.-Le titre VII du livre III du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
1° A l'article R. 371-2, les mots : « l'allocation de logement » sont remplacés par les mots : « l'aide personnelle au logement » ;
2° Le deuxième alinéa du 7 de l'article R. 372-1 est supprimé ;
3° Il est créé un article D. 372-25 ainsi rédigé :

« Art. D. 372-25.-Les prêts régis par la présente section sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est au plus égal à un montant déterminé par arrêté. Le loyer applicable aux logements, ou la redevance dans le cas des logements foyers, fait l'objet d'un arrêté.
« Les arrêtés mentionnés au précédent alinéa sont pris conjointement par les ministres chargés du logement, de l'outre-mer et des finances. » ;

4° Le chapitre III devient le chapitre IV et l'article R. 373-1 devient l'article R. 374-1 ;
5° Il est créé un nouveau chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre « III
« Conventions portant sur les logements-foyers

« Art. R. 373-1.-La section VII du chapitre III du titre V du présent livre, relative aux conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 portant sur les logements-foyers visés par le 5° de l'article L. 831-1, est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des adaptations définies par le présent chapitre.

« Art. R. 373-2.-A l'article R. 353-154 :
« 1° Les références : “ L. 353-1 à L. 353-13 ” sont remplacées par les références : “ L. 353-1, L. 353-2, L. 353-4 à L. 353-8, L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 353-10 à L. 353-13 ” ;
« 2° Les mots : “ de la présente section ” sont remplacés par les mots : “ du présent chapitre ” ;

« Art. R. 373-3.-Pour l'application de l'article R. 353-159 :
« 1° Les conventions types prévues au III, adaptées à la situation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont annexées au présent article. Les conventions prennent effet dès la date de leur signature ;
« 2° Le IV n'est pas applicable ;

« Art. R. 373-4.-L'article R. 353-160 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ La durée des conventions, fixée initialement ou modifiée par avenant, ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts financés par le ou les programmes concernés, dans le respect de la durée minimale de 9 ans fixée à l'avant dernier alinéa de l'article L. 353-2. ” ;

« Art. R. 373-5.-Le I de l'article R. 353-163 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ I.-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds fixés, selon le type de subvention ou de prêt, en application soit :
« “ 1° Du premier ou du deuxième alinéa de l'article D. 372-7 ;
« “ 2° De l'article 2 du décret n° 2021-1204 du 17 septembre 2021 ;
« “ 3° De l'article D. 372-25, pour les logements-foyers accueillant, à titre principal, des personnes handicapées ou des personnes âgées, mentionnés au 1° de l'article R. 832-20. ” »

II.-Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
A l'article R. 442-13, les mots : « l'aide personnalisée au logement ou de l'une des allocations de logement prévues par le code de la sécurité sociale », sont remplacés par les mots : « l'une des aides personnelles au logement prévues par l'article L. 821-1 » ;
III.-Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article R. 861-1est abrogé ;
2° Il est créé une section 3 ainsi rédigée :

« Section « 3
« Aide personnalisée au logement dans les logements-foyers

« Art. R. 861-20.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
« 1° A l'article R. 832-20, le 3° n'est pas applicable ;
« 2° L'article R. 832-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 832-21.-Pour l'application du 5° de l'article L. 831-1, les logements-foyers doivent répondre aux conditions de décence définies au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et respecter l'une des conditions suivantes :
« “ 1° Pour les logements-foyers mis en service avant le 1er janvier 2023, appartenir à l'une des personnes morales mentionnées à l'article R. 372-3 ;
« “ 2° Pour les logements-foyers mis en service après le 1er janvier 2023, bénéficier de l'un des modes de financement suivants :
« “ a) Subventions et prêts mentionnés au chapitre II du titre VII du livre III ou à la section 2 du chapitre III du titre II du livre III ;
« “ b) Subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé ou de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût de la construction ou du coût des travaux d'amélioration pouvant faire l'objet d'une subvention ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration. ” ;
« 3° A l'article R. 832-23, les mots : “ mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 832-20 ” sont remplacés par les mots : “ mentionné au 2° de l'article R. 832-20. ” »


Historique des versions

Version 1

I.-Le titre VII du livre III du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :

1° A l'article R. 371-2, les mots : « l'allocation de logement » sont remplacés par les mots : « l'aide personnelle au logement » ;

2° Le deuxième alinéa du 7 de l'article R. 372-1 est supprimé ;

3° Il est créé un article D. 372-25 ainsi rédigé :

« Art. D. 372-25.-Les prêts régis par la présente section sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est au plus égal à un montant déterminé par arrêté. Le loyer applicable aux logements, ou la redevance dans le cas des logements foyers, fait l'objet d'un arrêté.

« Les arrêtés mentionnés au précédent alinéa sont pris conjointement par les ministres chargés du logement, de l'outre-mer et des finances. » ;

4° Le chapitre III devient le chapitre IV et l'article R. 373-1 devient l'article R. 374-1 ;

5° Il est créé un nouveau chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre « III

« Conventions portant sur les logements-foyers

« Art. R. 373-1.-La section VII du chapitre III du titre V du présent livre, relative aux conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 portant sur les logements-foyers visés par le 5° de l'article L. 831-1, est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des adaptations définies par le présent chapitre.

« Art. R. 373-2.-A l'article R. 353-154 :

« 1° Les références : “ L. 353-1 à L. 353-13 ” sont remplacées par les références : “ L. 353-1, L. 353-2, L. 353-4 à L. 353-8, L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 353-10 à L. 353-13 ” ;

« 2° Les mots : “ de la présente section ” sont remplacés par les mots : “ du présent chapitre ” ;

« Art. R. 373-3.-Pour l'application de l'article R. 353-159 :

« 1° Les conventions types prévues au III, adaptées à la situation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont annexées au présent article. Les conventions prennent effet dès la date de leur signature ;

« 2° Le IV n'est pas applicable ;

« Art. R. 373-4.-L'article R. 353-160 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “ La durée des conventions, fixée initialement ou modifiée par avenant, ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts financés par le ou les programmes concernés, dans le respect de la durée minimale de 9 ans fixée à l'avant dernier alinéa de l'article L. 353-2. ” ;

« Art. R. 373-5.-Le I de l'article R. 353-163 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “ I.-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds fixés, selon le type de subvention ou de prêt, en application soit :

« “ 1° Du premier ou du deuxième alinéa de l'article D. 372-7 ;

« “ 2° De l'article 2 du décret n° 2021-1204 du 17 septembre 2021 ;

« “ 3° De l'article D. 372-25, pour les logements-foyers accueillant, à titre principal, des personnes handicapées ou des personnes âgées, mentionnés au 1° de l'article R. 832-20. ” »

II.-Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :

A l'article R. 442-13, les mots : « l'aide personnalisée au logement ou de l'une des allocations de logement prévues par le code de la sécurité sociale », sont remplacés par les mots : « l'une des aides personnelles au logement prévues par l'article L. 821-1 » ;

III.-Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article R. 861-1est abrogé ;

2° Il est créé une section 3 ainsi rédigée :

« Section « 3

« Aide personnalisée au logement dans les logements-foyers

« Art. R. 861-20.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :

« 1° A l'article R. 832-20, le 3° n'est pas applicable ;

« 2° L'article R. 832-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “ Art. R. 832-21.-Pour l'application du 5° de l'article L. 831-1, les logements-foyers doivent répondre aux conditions de décence définies au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et respecter l'une des conditions suivantes :

« “ 1° Pour les logements-foyers mis en service avant le 1er janvier 2023, appartenir à l'une des personnes morales mentionnées à l'article R. 372-3 ;

« “ 2° Pour les logements-foyers mis en service après le 1er janvier 2023, bénéficier de l'un des modes de financement suivants :

« “ a) Subventions et prêts mentionnés au chapitre II du titre VII du livre III ou à la section 2 du chapitre III du titre II du livre III ;

« “ b) Subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé ou de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût de la construction ou du coût des travaux d'amélioration pouvant faire l'objet d'une subvention ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration. ” ;

« 3° A l'article R. 832-23, les mots : “ mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 832-20 ” sont remplacés par les mots : “ mentionné au 2° de l'article R. 832-20. ” »