JORF n°0077 du 31 mars 2023

Décret n°2023-232 du 30 mars 2023

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-24 et L. 1470-5 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-1-23 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 5 janvier 2023 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 janvier 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 janvier 2023 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 18 janvier 2023 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 26 janvier 2023 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 16 février 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification et création de dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et d'activités de télésurveillance médicale

Résumé Cet article change et ajoute des règles pour la prise en charge de dispositifs médicaux numériques et de télésurveillance médicale.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. R160-5, Art. R161-42, Art. R161-43-1, Art. R161-45, Art. R162-74 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. R165-89, Art. R165-90, Art. R165-91 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Sct. Section 14 : Prise en charge anticipée de dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et d'activités de télésurveillance médicale , Sct. Sous-section 1 : Procédure d'obtention de la prise en charge anticipée , Art. R162-112, Art. R162-113, Art. R162-114, Art. R162-115, Art. R162-116, Sct. Sous-section 2 : Conditions financières de la prise en charge anticipée , Art. R162-117, Art. R162-118, Sct. Sous-section 3 : Fin de la prise en charge anticipée , Art. R162-119, Sct. Sous-section 4 : Dispositions relatives aux décisions défavorables et aux pénalités, Art. R162-120, Art. R162-121 > >

Article 2

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Mise en vigueur des dispositions de l'article 1er et obligations des exploitants

Résumé Les responsables de produits ou services doivent demander un certificat de conformité avant fin 2023, sinon leur couverture sera suspendue.

I. - Les dispositions ci-après de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
a) Les a et b du 7°, le quatrième alinéa du b et le e du 8° ainsi que le a du 9° sont applicables aux demandes de prise en charge transitoire adressées aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à compter du 1er octobre 2023 ;
b) Le c du 9° est applicable aux demandes de renouvellement de prise en charge transitoire adressées aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2024.
II. - L'exploitant d'un produit ou d'une prestation faisant l'objet, au 1er octobre 2023, d'une prise en charge transitoire au titre de l'article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale doit solliciter sans délai auprès du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique la délivrance d'un certificat de conformité aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 du même code, selon les modalités fixées par l'article R. 165-5-2 du code de la sécurité sociale.
Ce certificat de conformité doit être transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre 2023. A défaut, ceux-ci peuvent, par arrêté, suspendre la prise en charge transitoire ou y mettre fin.
III. - Pour toute demande de prise en charge transitoire déposée au titre du I de l'article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale dont les ministres compétents ont accusé réception et pour laquelle la commission mentionnée à l'article R. 165-18 du même code n'a pas encore rendu l'avis prévu au II de l'article R. 165-90 du même code à la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° L'exploitant dispose d'un délai de vingt jours, à compter de cette date d'entrée en vigueur, pour transmettre à ladite commission, le cas échéant, des éléments complémentaires en vue de l'appréciation par cette dernière des critères prévus aux 12° et 13° du I de l'article R. 165-90 du même code dans sa rédaction issue du présent décret ;
2° Par dérogation au II du même article R. 165-90, le délai dont dispose la commission pour rendre son avis est de quarante-cinq jours à compter de la réception des éléments mentionnés au 1° ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai de vingt jours imparti à l'exploitant pour les produire.

Article 3

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Chargé de l'exécution du décret

Résumé Les ministres de l'économie et de la santé doivent appliquer ce décret, qui sera publié.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,

François Braun

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire