JORF n°0076 du 30 mars 2023

Article 1

Article 1

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Objectif d'attribution territorialisé de logements sociaux pour les sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les intercommunalités peuvent réserver des logements sociaux aux sapeurs-pompiers volontaires près des casernes de pompiers, en fonction des besoins et avec une évaluation annuelle.

Après l'article R. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 441-1-3ainsi rédigé :

« Art. R. 441-1-3.-I.-Les établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d'un programme local de l'habitat en application du dernier alinéa du IV de l'article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d'habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, ainsi que les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris concernés, peuvent retenir un objectif d'attribution territorialisé de logements sociaux destinés aux sapeurs-pompiers volontaires et situés à proximité des centres d'incendie et de secours.
« Cet objectif est inscrit dans la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6.
« Il est déterminé à partir des besoins en logements constatés par les services d'incendie et de secours transmis aux établissements précités.
« II.-La convention intercommunale d'attribution précise également, d'une part, les modalités d'identification des candidats par les services d'incendie et de secours à partir des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 441-2-4 et, d'autre part, les modalités de leur prise en compte dans les conventions de réservation passées en application de l'article R. 441-5.
« III.-Les services d'incendie et de secours établissent une évaluation annuelle qu'ils transmettent aux établissements précités ainsi que, selon les cas, au comité consultatif départemental, ou au comité consultatif communal et intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 441-1-3ainsi rédigé :

« Art. R. 441-1-3.-I.-Les établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d'un programme local de l'habitat en application du dernier alinéa du IV de l'article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d'habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, ainsi que les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris concernés, peuvent retenir un objectif d'attribution territorialisé de logements sociaux destinés aux sapeurs-pompiers volontaires et situés à proximité des centres d'incendie et de secours.

« Cet objectif est inscrit dans la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6.

« Il est déterminé à partir des besoins en logements constatés par les services d'incendie et de secours transmis aux établissements précités.

« II.-La convention intercommunale d'attribution précise également, d'une part, les modalités d'identification des candidats par les services d'incendie et de secours à partir des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 441-2-4 et, d'autre part, les modalités de leur prise en compte dans les conventions de réservation passées en application de l'article R. 441-5.

« III.-Les services d'incendie et de secours établissent une évaluation annuelle qu'ils transmettent aux établissements précités ainsi que, selon les cas, au comité consultatif départemental, ou au comité consultatif communal et intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires. »