JORF n°0016 du 19 janvier 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Attribution du taux majoré n° 2 aux praticiens militaires

Résumé Certains médecins militaires peuvent obtenir une prime supplémentaire s'ils ont de l'expérience et une qualification spéciale.

Le quatrième alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense, afin de valoriser la détention de certaines expertises spécifiques dédiées aux armées, le taux majoré n° 2 peut être attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef classés, au 1er janvier de l'année d'attribution du taux majoré n° 2, au quatrième échelon ou à un échelon supérieur de leur grade et s'étant vu reconnaître le niveau de qualification de praticien certifié dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 susvisé. »


Historique des versions

Version 1

Le quatrième alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense, afin de valoriser la détention de certaines expertises spécifiques dédiées aux armées, le taux majoré n° 2 peut être attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef classés, au 1er janvier de l'année d'attribution du taux majoré n° 2, au quatrième échelon ou à un échelon supérieur de leur grade et s'étant vu reconnaître le niveau de qualification de praticien certifié dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 susvisé. »