Décret n°2023-1421 du 30 décembre 2023

Article 11

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des volumes livrés lors des périodes de forte tension électrique

Résumé. En période de forte tension électrique, la quantité d'électricité fournie à un client est égale à ce qu'il a consommé la veille.

Les volumes livrés à un client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie, définis au D du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 susvisée sont égaux à la somme des consommations des points de livraison du client lors des périodes de fortes tension sur le système électrique.

La consommation d'un point de livraison lors des périodes de fortes tension sur le système électrique est égale à sa consommation sur la plage horaire de 0 heure à 23 h 59 des jours concernés.

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024