JORF n°0304 du 31 décembre 2023

Article 8

Article 8

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Conditions de recrutement des agents d'exploitation de Voies navigables de France

Résumé Les agents d'exploitation de Voies navigables de France ne passent pas de concours. Les autres doivent passer un concours et présenter un brevet de natation.

I. - Les agents d'exploitation de Voies navigables de France sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 susvisé.
II. - Les agents d'exploitation principaux de Voies navigables de France sont recrutés :
1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente conformément aux dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 susvisé.
III. - Les recrutements mentionnés au I et II sont subordonnés à la production, à la date de la première épreuve, d'un brevet de natation de 50 mètres délivré par le titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur, du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou du brevet du surveillant de baignade.
IV. - Les candidats à un détachement ou à une intégration directe dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de Voies navigables de France doivent également remplir la condition prévue au III.


Historique des versions

Version 1

I. - Les agents d'exploitation de Voies navigables de France sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 susvisé.

II. - Les agents d'exploitation principaux de Voies navigables de France sont recrutés :

1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente conformément aux dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 susvisé.

III. - Les recrutements mentionnés au I et II sont subordonnés à la production, à la date de la première épreuve, d'un brevet de natation de 50 mètres délivré par le titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur, du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou du brevet du surveillant de baignade.

IV. - Les candidats à un détachement ou à une intégration directe dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de Voies navigables de France doivent également remplir la condition prévue au III.