JORF n°0304 du 31 décembre 2023

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Avancement au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'État

Résumé Les agents peuvent être promus par concours ou par inscription annuelle, selon leur ancienneté et leur échelon, avec une répartition égale des promotions entre les deux méthodes.

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10-2 du décret du 11 mai 2016 susvisé, l'avancement au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat intervient selon les modalités suivantes :
1° Après une sélection par la voie d'un concours professionnel, aux agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
II. - Les règles d'organisation générale du concours mentionné au 1° du I, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique.
Les modalités des épreuves de ce concours et la composition du jury sont fixées par décision des autorités de gestion mentionnées à l'article 3.
III. - Le nombre de promotions prononcées selon l'une des modalités mentionnées au I ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.
Lorsque le nombre de candidats admis au concours professionnel prévu au 1° du I est inférieur au nombre de promotions à prononcer à ce titre, le nombre de promotions à prononcer en application du 2° du I est augmenté à due concurrence.


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Version 1

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10-2 du décret du 11 mai 2016 susvisé, l'avancement au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat intervient selon les modalités suivantes :

1° Après une sélection par la voie d'un concours professionnel, aux agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C au 1er janvier de l'année du concours ;

2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

II. - Les règles d'organisation générale du concours mentionné au 1° du I, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique.

Les modalités des épreuves de ce concours et la composition du jury sont fixées par décision des autorités de gestion mentionnées à l'article 3.

III. - Le nombre de promotions prononcées selon l'une des modalités mentionnées au I ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.

Lorsque le nombre de candidats admis au concours professionnel prévu au 1° du I est inférieur au nombre de promotions à prononcer à ce titre, le nombre de promotions à prononcer en application du 2° du I est augmenté à due concurrence.