JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de commande de médicaments pour les examens d'imagerie médicale

Résumé Les hôpitaux peuvent acheter des médicaments pour les scans médicaux si un médecin responsable le demande par écrit et est vérifié.

Après le 21° de l'article R. 5124-45 du code de la santé publique, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° Aux structures titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 pour un équipement matériel lourd mentionné au 2° de l'article R. 6122-26, les médicaments nécessaires à la réalisation des examens d'imagerie médicale, sur commande écrite du médecin désigné comme responsable de la structure et préalablement enregistré auprès des entreprises ou organismes à partir de pièces attestant de son activité au sein de la structure autorisée et de ses responsabilités en matière de commandes de produits de contraste. »


Historique des versions

Version 1

Après le 21° de l'article R. 5124-45 du code de la santé publique, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Aux structures titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 pour un équipement matériel lourd mentionné au 2° de l'article R. 6122-26, les médicaments nécessaires à la réalisation des examens d'imagerie médicale, sur commande écrite du médecin désigné comme responsable de la structure et préalablement enregistré auprès des entreprises ou organismes à partir de pièces attestant de son activité au sein de la structure autorisée et de ses responsabilités en matière de commandes de produits de contraste. »