JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des périodes de chasse au sanglier

Résumé La chasse au sanglier se termine maintenant en mai et des règles strictes s'appliquent pour protéger les cultures entre avril et mai.

La ligne relative au sanglier du tableau figurant à l'article R. 424-8 est ainsi modifiée :
a) Dans la troisième colonne, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai » ;
b) Dans la quatrième colonne, après le troisième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Du 1er avril au 31 mai, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée que pour la protection des semis, à l'affût ou à l'approche, voire en battue à titre exceptionnel, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet avant le 1er juillet de la même année le bilan des effectifs prélevés. »


Historique des versions

Version 1

La ligne relative au sanglier du tableau figurant à l'article R. 424-8 est ainsi modifiée :

a) Dans la troisième colonne, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai » ;

b) Dans la quatrième colonne, après le troisième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Du 1er avril au 31 mai, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée que pour la protection des semis, à l'affût ou à l'approche, voire en battue à titre exceptionnel, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet avant le 1er juillet de la même année le bilan des effectifs prélevés. »