JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant du pécule pour les officiers généraux admis en deuxième section

Résumé Les officiers généraux admis en deuxième section peuvent recevoir un pécule de 18 ou 9 mois de salaire si ils sont à plus de deux ans ou plus d'un an de la retraite.

L'article 3 du même décret est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Pour les officiers généraux dont l'admission en deuxième section intervient lorsqu'ils ont accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge qui leur est applicable, le montant du pécule est égal à :
« 1° Dix-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
« 2° Neuf mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus d'un an de la limite d'âge qui lui est applicable. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 du même décret est complété par un III ainsi rédigé :

« III.-Pour les officiers généraux dont l'admission en deuxième section intervient lorsqu'ils ont accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge qui leur est applicable, le montant du pécule est égal à :

« 1° Dix-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

« 2° Neuf mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus d'un an de la limite d'âge qui lui est applicable. »