JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Article R423-65

Article R423-65

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Classement des techniciens de la recherche

Résumé Les techniciens de la recherche dans les établissements scientifiques appartiennent à la catégorie B de la fonction publique.

Les corps des techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils sont régis par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent titre.


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Version 1

Les corps des techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils sont régis par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent titre.