JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Article R423-84

Article R423-84

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Durée du temps passé dans les échelons des grades des techniciens de la recherche

Résumé Les techniciens de la recherche doivent rester un certain temps dans chaque échelon de leur grade.

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps de techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.


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Version 1

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps de techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.