JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Sous-section 2 : Avancement

Article R422-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avancement des chargés de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique

Résumé Les chargés de recherche avancent dans leur carrière par échelons ou grades, sans tableaux d'avancement

L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Article R422-25

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Conditions d'avancement au grade de chargé de recherche hors classe

Résumé Les chercheurs avec au moins quatre ans d'expérience et au 7e échelon peuvent être promus au grade supérieur, mais cela dépend des crédits disponibles et de l'avis d'une instance d'évaluation.

L'avancement au grade de chargé de recherche hors classe a lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique, sous réserve de l'article R. 422-24 du présent code. Il est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente.
Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l'organisme.
Peuvent accéder au grade de chargé de recherche hors classe les chargés de recherche ayant atteint le 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs en qualité de chargé de recherche de classe normale.

Article R422-26

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Conditions et modalités de l'avancement à l'échelon exceptionnel des chargés de recherche hors classe

Résumé Pour monter en grade, les chercheurs doivent attendre trois ans dans le septième échelon et être choisis par l'instance d'évaluation.

L'avancement à l'échelon exceptionnel du grade de chargé de recherche hors classe a lieu exclusivement au choix.
Il est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente.
Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel les chargés de recherche justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 7e échelon de cette même classe.
Le nombre de chargés de recherche hors classe promus à l'échelon exceptionnel ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps, considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la recherche, du budget et de la fonction publique.
Lorsque le nombre de promotions calculé en application du quatrième alinéa n'est pas un nombre entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent article ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

Article R422-27

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Classification et avancement des chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche hors classe

Résumé Un chargé de recherche promu à un grade supérieur garde son ancienneté s'il ne gagne pas plus qu'avec un avancement dans son ancien grade.

Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche hors classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche hors classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de classe normale conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à cet échelon.

Article R422-28

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Durée d'ancienneté requise pour l'avancement des chargés de recherche

Résumé Les chercheurs doivent rester un certain temps dans leur échelon avant de pouvoir avancer.

La durée passée dans chacun des échelons des grades de chargé de recherche est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES ET ÉCHELONS |ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON| |-------------------------------------|---------------------------------| | Chargé de recherche hors classe | | | 7e échelon | - | | 6e échelon | 5 ans | | 5e échelon | 2 ans | | 4e échelon | 1 an | | 3e échelon | 1 an | | 2e échelon | 1 an | | 1er échelon | 1 an | |Chargé de recherche de classe normale| | | 10e échelon | - | | 9e échelon | 2 ans et 9 mois | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 2 ans et 6 mois | | 5e échelon | 2 ans et 6 mois | | 4e échelon | 2 ans et 6 mois | | 3e échelon | 2 ans et 3 mois | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 1 an |

Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.