JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R251-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour les activités de recherche scientifique marine par des entités étrangères

Résumé Pour faire des recherches en mer en France, les étrangers doivent demander la permission six mois avant, par l'intermédiaire de leur pays.

Tout Etat étranger ou toute organisation internationale compétente qui souhaite mener une activité de recherche scientifique marine dans les espaces relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française présente une demande d'autorisation six mois au plus tard avant la date prévue pour le début de la campagne.
Toute demande d'autorisation relative à l'activité de recherche scientifique marine conduite par une personne physique ou morale de nationalité étrangère est, sous peine d'irrecevabilité, présentée par l'Etat dont elle a la nationalité ou, le cas échéant, par l'Etat du pavillon du navire affrété pour l'activité de recherche, si ce navire est étranger, ou par l'Etat d'immatriculation de l'aéronef affrété, si cet aéronef est étranger.

Article R251-9

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Demande d'autorisation de recherche scientifique marine par un Etat étranger ou une organisation internationale

Résumé Pour faire des recherches en mer, un pays étranger doit demander la permission et suivre certaines règles.

La demande d'autorisation est adressée au ministre des affaires étrangères.
Elle comporte les éléments mentionnés à l'article 248 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.
Elle est accompagnée de l'engagement de respecter les principes et les obligations respectivement énoncés par les articles 240 et 249 de cette convention.

Article R251-10

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Procédure d'autorisation pour la recherche scientifique marine par des entités étrangères ou internationales

Résumé Avant d'autoriser une recherche marine par un pays étranger, le ministre des affaires étrangères demande l'avis des autres ministres et du représentant de l'État en mer. Si la recherche touche une zone sensible, le ministre de la défense doit aussi donner son accord et fixer les règles de publication des données.

Dès réception de la demande d'autorisation, le ministre des affaires étrangères recueille l'avis des autres ministres intéressés en fonction de l'objet, de la nature et de la zone du projet de recherche, ainsi que l'avis du représentant de l'Etat en mer compétent dans la zone maritime où est envisagée l'activité de recherche scientifique.
Lorsque la demande concerne une campagne de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une des zones relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, le ministre des affaires étrangères recueille l'accord du ministre de la défense qui détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone.

Article R251-11

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Notification de l'autorisation pour la recherche scientifique marine par un État étranger ou une organisation internationale

Résumé L'autorisation de recherche en mer est envoyée par le ministre des Affaires étrangères aux pays ou organisations étrangers, avec les règles de partage et de publication des données.

L'autorisation délivrée par le ministre des affaires étrangères est notifiée à l'Etat ou à l'organisation internationale qui a présenté la demande.
Elle précise, le cas échéant, les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies lors des campagnes de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale.

Article R251-12

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Notification des modifications substantielles dans les campagnes de recherche scientifique marine

Résumé Les changements importants dans une recherche marine par un autre pays ou une organisation internationale doivent être signalés rapidement aux autorités françaises pour réévaluation.

Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de la campagne de recherche scientifique menée par un Etat étranger ou une organisation internationale est portée sans délai à la connaissance du ministre des affaires étrangères et du représentant de l'Etat en mer qui en informent les ministres intéressés, dans les conditions prévues à l'article R. 251-8, en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et, si nécessaire, d'une nouvelle décision.
Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.

Article R251-13

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Mise en demeure en cas de non-conformité des campagnes de recherche scientifique marine

Résumé Si une recherche en mer ne respecte pas les règles, on peut demander des explications et arrêter la recherche.

A tout moment, si les conditions d'exécution de la campagne de recherche scientifique menée par un Etat étranger ou une organisation internationale ne sont pas conformes à ce qui avait été indiqué dans la demande, le représentant de l'Etat en mer peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai qu'il fixe en fonction des circonstances et de l'urgence de la situation.
Le représentant de l'Etat en mer en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
Si les explications attendues ne sont pas produites au terme de la mise en demeure ou si elles ne justifient pas la non-conformité à la déclaration initiale, le représentant de l'Etat en mer propose au ministre des affaires étrangères de suspendre ou de retirer l'autorisation.