ANNEXE
MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION DE LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
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MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION DE LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
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L'article 12 est ainsi modifié :
Il est ajouté le paragraphe 12.14 suivant :
« La société concessionnaire prend à sa charge, dans la limite de 250 000 € HT (valeur septembre 2022) par an, pour les années 2024 à 2029, les coûts engagés sur demande de l'Etat au titre de la réalisation d'études en lien avec les opérations objets du contrat de concession ou, sous réserve de l'application des stipulations de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du paragraphe 13.3, d'audits en lien avec les indicateurs de performance mentionnés dans ce dernier article.
« Ce montant est actualisé suivant l'évolution de l'indice des prix à la consommation (ensemble des ménages hors tabac) entre le 1er septembre 2022 et le 1er septembre de l'année précédant celle du paiement des études ou audits par la société concessionnaire.
« Ces études ou audits font l'objet d'accords conclus ou de commandes passées directement par le concédant et sous sa responsabilité, tant pour son compte que pour celui de la société concessionnaire, dans le respect des obligations légales et réglementaires applicables. Le concédant communique à la société concessionnaire le nom de chacun des prestataires concernés, afin de lui permettre d'apprécier la situation de ces prestataires au regard de ses obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent.
« Le concédant s'assure que les factures des prestataires, qui lui seront préalablement communiquées pour vérification de la conformité des prestations réalisées aux accords ou commandes, sont établies au nom de la société concessionnaire, qui procède à leur paiement pour la partie du coût lui incombant.
« Les montants effectivement acquittés par la société concessionnaire sont compensés par l'Etat au vu des factures, en priorité par la mobilisation des avantages financiers dus au titre du paragraphe 7. »
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L'article 25 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 25.2.II., l'alinéa suivant est supprimé « Si la date d'entrée en vigueur du 18e avenant est postérieure au 1er décembre 2022, l'Etat et la société concessionnaire se rencontrent afin de convenir conjointement de modalités alternatives de financement permettant le maintien de l'équilibre économique du 18e avenant. » ;
2° Il est ajouté un paragraphe 25.2.III :
« Pour les exercices n de 2024 à 2027 et pour financer le COM, des majorations additionnelles (“la Majoration”) des tarifs fixés au présent article sont appliquées à l'ensemble des trajets des véhicules entrant ou sortant aux barrières pleine voie de Baillargues et de Saint-Jean-de-Védas, ainsi qu'à l'ensemble des véhicules circulant sur l'autoroute A9 au droit de Montpellier (dans les deux sens, entre les PK n° 87 et PK n° 108) (“les Trajets”).
« Les classes utilisées au présent article sont celles définies au paragraphe 25.2.II.
« On définit :
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« Les majorations additionnelles mentionnées ci-dessus sont calculées, pour chaque exercice n compris entre 2024 et 2027, de manière à ce que les recettes additionnelles théoriques nettes CAn soient égales aux valeurs suivantes :
|CA2024|9,6 M€ HT | |:-----|:---------| |CA2025|20,2 M€ HT| |CA2026|30,8 M€ HT| |CA2027|41,5 M€ HT|
« Avec, pour chaque exercice n, les définitions suivantes :
« (i) Pour les véhicules légers (“VL” dans cet article) (classes 1, 2 et 5) et les poids-lourds (“PL” dans cet article) (classes 3 et 4), les recettes additionnelles théoriques brutes sont respectivement calculées ainsi :
CABrutn, VL =
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et CABrutn, PL =
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;
« (ii) Pour les VL et les PL, les taux de remise respectivement appliqués
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et
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sont égaux respectivement au rapport des remises VL HT divisé par les recettes brutes VL HT sur le réseau de la société concessionnaire durant la période allant du 1er novembre de l'année (n-2) au 31 octobre de l'année (n-1) sur l'ensemble du réseau et au rapport des remises PL HT sur le réseau de la société concessionnaire divisé par les recettes brutes PL HT durant la période allant du 1er novembre de l'année (n-2) au 31 octobre de l'année (n-1) sur le réseau de la société concessionnaire. Pour le présent calcul, et indépendamment de leurs valeurs réelles, le taux Disn, PL est plafonné à 10 % et le taux Disn, VL est plafonné à 1 % ;
« (iii)
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« On définit :
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« Chaque année civile n à compter de 2028 et jusqu'en 2034, dans le but d'ajuster par la Correction ci-après définie les tarifs applicables au 1er février n+1 sur les Trajets, la société concessionnaire communique aux ministres intéressés, dans les conditions de l'article 25.6 :
« (i) La valeur de CArééln-1 et l'ensemble des éléments permettant de la justifier ; par exception, pour n=2028, les valeurs de CAréél2024 à CAréél2027 et l'ensemble des éléments permettant de les justifier ;
« (ii) Tout élément utile, et notamment, pour l'exercice n-1 et pour les VL et les PL, les chiffres d'affaires réels bruts et les remises effectives qui ont été octroyées, afin de calculer les taux Disn, VL et Disn, PL ;
« (iii) Des corrections (“la Correction”), positives ou négatives, additionnelles à l'évolution prévue des tarifs de péage au 1er février de l'année n+1 définie à l'article 25.2.II sur les Trajets, de manière à ce que :
« VAN-cible = VANréellen + VANprévn
« Dans les conditions prévues au paragraphe 25.6, la Correction corrige l'évolution prévue des tarifs de péage des Trajets au 1er février de l'année n+1 définie au paragraphe 25.2.II, par l'application de constantes additionnelles aux tarifs des Trajets pour l'exercice n+1.
« Le cas échéant, l'Etat et la société concessionnaire conviennent, au plus tard le 31 janvier 2036, des modalités de neutralisation, le cas échéant par un flux financier entre eux, de l'éventuelle différence, positive ou négative, entre VAN-Cible et VANréelle2036 en considérant le trafic 2036 comme égal aux trafics constatés sur les Trajets entre le 1er janvier 2035 et le 30 avril 2035, accrus de la moyenne annuelle de croissance observée des Trajets sur les exercices 2033 à 2035.
« La Majoration et la Correction ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux kilométrique moyen de la section de référence incluant les autoroutes A9 et A709, ni, en conséquence pour l'application des paragraphes 25.2.I et du 25.2.II. Par parallélisme, ni la Majoration ni les corrections ne sont soumises à révision annuelle, notamment celles prévues par ces paragraphes. » ;
3° Le paragraphe 25.12 est supprimé.
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L'article 47 est ainsi modifié :
1° L'annexe Z ter mentionnée à l'article 47 est remplacée par l'annexe Z ter suivante :
« ANNEXE Z ter
VALEURS DE XCN RELATIVES À L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 25.11
| |Valeur pour l'année 2034
(mise à jour à l'occasion du 20e avenant)|Valeur pour l'année 2035
(mise à jour à l'occasion du 20e avenant)|
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|Valeur de XCN (M€ HT)| 4183 | 4264 |
« Ces valeurs seront revues à l'occasion de tout avenant modifiant le périmètre de la concession ou les règles d'évolution des tarifs. » ;
2° L'annexe COM 3 mentionnée à l'article 47 est supprimée.
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