JORF n°0273 du 25 novembre 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations par les services publics

Résumé Les services publics doivent dire à l'office ce qu'ils savent sur les crimes et les personnes impliquées.

Dans le cadre de la législation applicable, notamment en matière de secret professionnel, les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects, ainsi que les autres administrations et services publics de l'Etat concernés, adressent, dans les meilleurs délais, à l'office les informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent, relatives aux infractions visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du présent décret, à leurs auteurs et à leurs complices.


Historique des versions

Version 1

Dans le cadre de la législation applicable, notamment en matière de secret professionnel, les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects, ainsi que les autres administrations et services publics de l'Etat concernés, adressent, dans les meilleurs délais, à l'office les informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent, relatives aux infractions visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du présent décret, à leurs auteurs et à leurs complices.