Article 5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispense de délai de préavis pour les digues domaniales non conformes
Le délai de préavis d'un an prévu au IV de l'article R. 562-12 du code de l'environnement ne s'applique pas lorsqu'une digue domaniale inscrite sur la liste prévue au II de l'article 1er et dont la mise en conformité n'a pas été réalisée à la date du 28 janvier 2024 fait l'objet d'une délibération de la commune ou du groupement de collectivités territoriales concerné avant le 1er juillet 2024 tendant à désaffecter la digue au motif qu'elle ne présente plus d'utilité pour la prévention des inondations.
1 version