JORF n°0268 du 19 novembre 2023

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article 21 sur les bilans de compétences des fonctionnaires

Résumé Les fonctionnaires peuvent demander un bilan de compétences pour leur carrière, avec des règles sur la durée et le renouvellement.

L'article 21 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé aux fonctionnaires sur leur demande pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet d'évolution professionnelle, dans la limite des crédits disponibles et dans le cadre des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale. Un fonctionnaire ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé, cette durée maximale est portée à soixante-douze heures de temps de service et le même fonctionnaire ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins trois ans. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « exercer leur droit individuel à la formation prévu au chapitre III du présent titre » sont remplacés par les mots : « utiliser leur compte personnel de formation ».


Historique des versions

Version 1

L'article 21 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé aux fonctionnaires sur leur demande pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet d'évolution professionnelle, dans la limite des crédits disponibles et dans le cadre des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale. Un fonctionnaire ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé, cette durée maximale est portée à soixante-douze heures de temps de service et le même fonctionnaire ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins trois ans. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « exercer leur droit individuel à la formation prévu au chapitre III du présent titre » sont remplacés par les mots : « utiliser leur compte personnel de formation ».