JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6774-3

Article R6774-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre IV en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, certaines règles s'appliquent aux compagnies aériennes faisant des trajets entre la Polynésie et d'autres parties de la République française, et certaines règles sont changées.

Pour l'application des dispositions du livre IV en Polynésie française :
1° Les dispositions du titre Ier sont applicables en tant qu'elles concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République ;
2° A l'article R. 6412-20, la mention de l'article R. 6412-19 est supprimée ;
3° A l'article R. 6412-26, le 1° est supprimé ;
4° A l'article R. 6412-31, le 1° est supprimé ;
5° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
6° L'article R. 6433-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6433-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions du livre IV en Polynésie française :

1° Les dispositions du titre Ier sont applicables en tant qu'elles concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République ;

2° A l'article R. 6412-20, la mention de l'article R. 6412-19 est supprimée ;

3° A l'article R. 6412-26, le 1° est supprimé ;

4° A l'article R. 6412-31, le 1° est supprimé ;

5° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

6° L'article R. 6433-2 est ainsi rédigé :

« Art. R. 6433-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.

« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »