JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6521-11

Article R6521-11

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Composition de la section du travail aérien

Résumé La section du travail aérien est formée de représentants de l'aviation civile et militaire et de membres choisis par le ministre avec l'avis des entreprises et des syndicats.

La section du travail aérien est composée de :
1° Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre de la défense. Ce membre est le même que celui désigné par le ministre de la défense pour représenter l'aviation militaire à la section du transport aérien. Il ne dispose que d'une seule voix quand le conseil est réuni en séance plénière ou en sections jumelées ;
3° Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des exploitants du travail aérien ;
4° Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du travail aérien.


Historique des versions

Version 1

La section du travail aérien est composée de :

1° Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;

2° Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre de la défense. Ce membre est le même que celui désigné par le ministre de la défense pour représenter l'aviation militaire à la section du transport aérien. Il ne dispose que d'une seule voix quand le conseil est réuni en séance plénière ou en sections jumelées ;

3° Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des exploitants du travail aérien ;

4° Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du travail aérien.