JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 2 : Transports par moyens militaires

Article R6413-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de remboursement des transports aériens par moyens militaires

Résumé Les vols militaires pour des personnes privées ou des services publics doivent être remboursés, sauf si le ministre de la défense en décide autrement.

Dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires sont effectués au profit soit de personnes privées, soit de services publics ne relevant pas du ministère de la défense, ces transports donnent lieu à remboursement dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget à l'exception de ceux réalisés sur décision du ministre de la défense dans l'intérêt du ministère de la défense.
Les sommes dues au titre de ces remboursements sont rétablies au programme budgétaire concerné du ministère de la défense.

Article R6413-3

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Responsabilité civile de l'État pour les transports aériens militaires

Résumé Le ministre de la défense peut assurer les transports militaires pour protéger l'État en cas de problèmes, et le coût de ces assurances est inclus dans le prix du transport.

En vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'Etat, encourue par le fait ou à l'occasion des transports aériens mentionnés à l'article R. 6413-2, le ministre de la défense est autorisé à contracter les assurances nécessaires dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le montant des primes d'assurances est incorporé au prix des transports.

Article R6413-4

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Rémunération pour les transports aériens par moyens militaires

Résumé Si des militaires transportent des gens en avion, l'administration peut demander de l'argent aux personnes transportées, le prix étant fixé par le gouvernement.

Lorsque, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 6413-2, il est fait appel à des moyens militaires, l'administration qui a sollicité ces moyens peut percevoir auprès des bénéficiaires du service de transport aérien une rémunération pour services rendus dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre responsable de l'administration concernée.