JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6413-4

Article R6413-4

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Rémunération pour les transports aériens par moyens militaires

Résumé Si des militaires transportent des gens en avion, l'administration peut demander de l'argent aux personnes transportées, le prix étant fixé par le gouvernement.

Lorsque, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 6413-2, il est fait appel à des moyens militaires, l'administration qui a sollicité ces moyens peut percevoir auprès des bénéficiaires du service de transport aérien une rémunération pour services rendus dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre responsable de l'administration concernée.


Historique des versions

Version 1

Lorsque, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 6413-2, il est fait appel à des moyens militaires, l'administration qui a sollicité ces moyens peut percevoir auprès des bénéficiaires du service de transport aérien une rémunération pour services rendus dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre responsable de l'administration concernée.