JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6326-31

Article R6326-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Permanence des services d'assistance en escale à Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle

Résumé Le ministre peut désigner quelqu'un pour assurer les services d'aide au sol à Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, tandis que pour les autres aéroports, c'est l'autorité locale qui le fait.

Sur les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la permanence des services d'assistance en escale.
Sur tout autre aérodrome, cette même faculté échoit à l'autorité administrative qui y exerce les pouvoirs de police en application de l'article L. 6332-2.


Historique des versions

Version 1

Sur les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la permanence des services d'assistance en escale.

Sur tout autre aérodrome, cette même faculté échoit à l'autorité administrative qui y exerce les pouvoirs de police en application de l'article L. 6332-2.