JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 9 : Permanence des services d'assistance en escale

Article R6326-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Permanence des services d'assistance en escale à Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle

Résumé Le ministre peut désigner quelqu'un pour assurer les services d'aide au sol à Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, tandis que pour les autres aéroports, c'est l'autorité locale qui le fait.

Sur les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la permanence des services d'assistance en escale.
Sur tout autre aérodrome, cette même faculté échoit à l'autorité administrative qui y exerce les pouvoirs de police en application de l'article L. 6332-2.

Article R6326-32

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Procédure de consultation pour la désignation d'un prestataire de services d'assistance en escale

Résumé Avant de choisir un prestataire pour la permanence des services en escale, l'autorité doit consulter tout le monde à l'avance sur les services et les prix, et informer des reconductions sans changement.

Lorsqu'elle envisage de désigner un prestataire de services ou l'exploitant d'aérodrome pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31, l'autorité prévue par cet article consulte au préalable, soixante jours à l'avance au moins, le comité des usagers, l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, le prestataire concerné sur l'étendue des services à assurer, et sur les conditions de prix.
Le choix de l'autorité compétente repose sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles seront rendus les services.
Lorsque les modalités de la permanence sont reconduites sans changement, tant sur l'étendue des services à assurer que sur les conditions de prix, le comité des usagers en est informé à la réunion suivante.

Article R6326-33

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Obligations comptables des prestataires de services d'assistance en escale

Résumé Le prestataire doit garder des comptes séparés pour les coûts de permanence et les faire vérifier par un auditeur indépendant.

Le prestataire désigné pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31 tient une comptabilité séparée du coût net des services de permanence et la soumet, à ses frais, à un auditeur indépendant dont le choix doit recevoir l'accord de l'autorité prévue par ce même article.

Article R6326-34

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Rémunération du responsable des services de permanence des services d'assistance en escale

Résumé Le responsable des services de permanence est payé chaque année par les autres prestataires, selon le trafic aérien qu'il gère.

Le responsable des services de permanence des services d'assistance en escale prévus par l'article R. 6326-31 est rémunéré chaque année par un versement des autres prestataires, à hauteur cumulée des coûts qu'il a exposés, déduction faite du montant de sa propre participation. Cette participation et le versement des autres prestataires sont calculés en proportion des unités de trafic embarqué et débarqué des transporteurs aériens que chacun assiste sur l'aérodrome. L'exploitant d'aérodrome, détenteur de ces informations, procède à ce calcul.