JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article D6325-73

Article D6325-73

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et composition de la commission consultative économique des aérodromes de l'État

Résumé Les membres de la commission des aérodromes de l'État sont nommés pour trois ans et représentent différents groupes d'intérêts.

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par l'autorité compétente pour créer la commission.
Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.
Les autres membres, au nombre de cinq à dix-sept, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :
1° Deux à six représentants de l'exploitant de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ;
2° Un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales intéressées ;
3° Des représentants des organisations professionnelles du transport aérien ainsi que des représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou des aérodromes considérés, en nombre au moins égal à celui des représentants des deux catégories précédentes ;
4° Le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles.
A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.


Historique des versions

Version 1

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par l'autorité compétente pour créer la commission.

Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

Les autres membres, au nombre de cinq à dix-sept, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :

1° Deux à six représentants de l'exploitant de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ;

2° Un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales intéressées ;

3° Des représentants des organisations professionnelles du transport aérien ainsi que des représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou des aérodromes considérés, en nombre au moins égal à celui des représentants des deux catégories précédentes ;

4° Le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles.

A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.