JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6325-27

Article R6325-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et homologation des tarifs des redevances aéroportuaires

Résumé L'exploitant doit envoyer les tarifs des redevances et les documents nécessaires aux autorités pour les faire approuver.

En vue de leur homologation, l'exploitant ou, le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3, notifie les tarifs des redevances prévues par les articles R. 6325-4 et R. 6325-9 hormis celles prévues par le troisième alinéa de ce dernier article, et, le cas échéant, leurs modulations, au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.
Cette notification est accompagnée des éléments prévus par les articles R. 6325-19 et R. 6325-23, de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat.


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Version 1

En vue de leur homologation, l'exploitant ou, le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3, notifie les tarifs des redevances prévues par les articles R. 6325-4 et R. 6325-9 hormis celles prévues par le troisième alinéa de ce dernier article, et, le cas échéant, leurs modulations, au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.

Cette notification est accompagnée des éléments prévus par les articles R. 6325-19 et R. 6325-23, de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat.