JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 5 : Fourniture des services météorologiques pour les besoins de la navigation aérienne

Article R6213-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du prestataire de services météorologiques pour la navigation aérienne

Résumé Le ministre choisit qui fournit la météo pour chaque zone de l'air.

Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté le prestataire rendant des services météorologiques pour chaque partie de l'espace aérien pour lequel un service météorologique doit être fourni.

Article R6213-26

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Fourniture des services météorologiques pour la navigation aérienne

Résumé Les services météorologiques pour l'aviation sont régis par des règles européennes et une décision du ministre de l'aviation.

Les règles relatives à la fourniture des services météorologiques pour les besoins de la navigation aérienne sont fixées par :
1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017;
2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6213-27

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Application des règles de service météorologiques pour la navigation aérienne

Résumé Les mêmes règles de météo pour les avions s'appliquent dans tout l'espace aérien français.

Les règles prévues par l'article R. 6213-26 s'appliquent, dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française, à l'ensemble des vols d'aéronefs en circulation aérienne générale et à l'ensemble des services relatifs à la préparation et à l'exécution de ces vols.

Article D6213-28

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Fourniture de services météorologiques pour la navigation aérienne

Résumé Les avions français doivent suivre ce règlement pour les prévisions météo, sauf dans certaines zones et si les règles locales sont respectées.

Le règlement pour la fourniture des services météorologiques pour les besoins de la navigation aérienne s'applique, en dehors de l'espace aérien mentionné à l'article D. 6213-27, aux aéronefs portant des marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où ces dispositions restent compatibles avec les règles régissant l'espace aérien où évoluent ces aéronefs.