JORF n°0152 du 2 juillet 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article R. 515-116 et ajout de l'article R. 515-116-1 du code de l'environnement

Résumé L'article oblige les exploitants à donner des données sur leurs installations à l'autorité compétente, qui peut les partager avec toute personne qui les demande.

I.-A l'article R. 515-116 du code de l'environnement, après les mots : « informations prévues à l'article R. 515-114 », sont insérés les mots : «, le cas échéant actualisées dans les cas prévus à l'article R. 515-115, ».
II.-Après l'article R. 515-116, il est inséré un article R. 515-116-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 515-116-1.-A la demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition les données relatives à la mise en service et au suivi de l'exploitation d'une installation relevant de la présente section. Les données concernées sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. Lorsqu'elle est saisie par une personne sollicitant l'accès à ces données, l'autorité compétente formule une telle demande à l'exploitant en vue de leur transmission. »


Historique des versions

Version 1

I.-A l'article R. 515-116 du code de l'environnement, après les mots : « informations prévues à l'article R. 515-114 », sont insérés les mots : «, le cas échéant actualisées dans les cas prévus à l'article R. 515-115, ».

II.-Après l'article R. 515-116, il est inséré un article R. 515-116-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 515-116-1.-A la demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition les données relatives à la mise en service et au suivi de l'exploitation d'une installation relevant de la présente section. Les données concernées sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. Lorsqu'elle est saisie par une personne sollicitant l'accès à ces données, l'autorité compétente formule une telle demande à l'exploitant en vue de leur transmission. »