Article 9-5
Le montant de l'aide mentionnée au I de l'article 9-4 s'élève, pour chaque période éligible considérée, à 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée.
1 version
Le montant de l'aide mentionnée au I de l'article 9-4 s'élève, pour chaque période éligible considérée, à 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée.
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