JORF n°0152 du 2 juillet 2022

Article 9-5

Article 9-5

Le montant de l'aide mentionnée au I de l'article 9-4 s'élève, pour chaque période éligible considérée, à 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée.


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Le montant de l'aide mentionnée au I de l'article 9-4 s'élève, pour chaque période éligible considérée, à 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée.