JORF n°0140 du 18 juin 2022

Article 95

Article 95

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des termes juridiques pour Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, les noms des tribunaux et procureurs changent, et un membre local juge les cas des professionnels.

I. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° « tribunal supérieur d'appel » à la place de : « cour d'appel » ;
2° « tribunal de première instance » à la place de : « tribunal judiciaire » ;
3° « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » à la place de : « procureur général ».
II. - Lorsque le professionnel mis en cause exerçait à la date des faits dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis ou du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la formation de jugement comprend au moins un membre de la juridiction exerçant la profession dans l'un de ces ressorts, désigné par le président.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° « tribunal supérieur d'appel » à la place de : « cour d'appel » ;

2° « tribunal de première instance » à la place de : « tribunal judiciaire » ;

3° « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » à la place de : « procureur général ».

II. - Lorsque le professionnel mis en cause exerçait à la date des faits dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis ou du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la formation de jugement comprend au moins un membre de la juridiction exerçant la profession dans l'un de ces ressorts, désigné par le président.