Article 70
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Arret des comptes de l'office par l'administrateur
Dans un délai de huit jours, l'administrateur commis arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonction. L'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire, qui peut procéder ou faire procéder à toutes vérifications utiles.
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