JORF n°0140 du 18 juin 2022

Article 67

Article 67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et serment de l'administrateur provisoire

Résumé L'administrateur doit être informé de sa nomination et prêter serment si nécessaire, puis utiliser un sceau officiel pour signer des documents.

Le procureur général notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a commis.
Si l'administrateur n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête, avant son entrée en fonction, le serment professionnel devant la cour d'appel de son lieu d'exercice. Dans le cas de l'administration d'un greffe de tribunal de commerce, l'administrateur, avant son entrée en fonction, prête le serment professionnel devant le tribunal de commerce auprès duquel il exercera sa mission.
Quand l'administrateur est officier public ou ministériel en exercice, il utilise son propre sceau. A défaut, il est tenu d'avoir un sceau conforme aux prescriptions légales.
L'administrateur fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.


Historique des versions

Version 1

Le procureur général notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a commis.

Si l'administrateur n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête, avant son entrée en fonction, le serment professionnel devant la cour d'appel de son lieu d'exercice. Dans le cas de l'administration d'un greffe de tribunal de commerce, l'administrateur, avant son entrée en fonction, prête le serment professionnel devant le tribunal de commerce auprès duquel il exercera sa mission.

Quand l'administrateur est officier public ou ministériel en exercice, il utilise son propre sceau. A défaut, il est tenu d'avoir un sceau conforme aux prescriptions légales.

L'administrateur fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.