JORF n°0140 du 18 juin 2022

Article 57

Article 57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La cessation et la levée de la suspension provisoire

Résumé La suspension provisoire s'arrête quand le procureur général le dit, sinon le professionnel le fait. Tout le monde doit être informé, et les comptes doivent être faits ensemble rapidement.

I. - La cessation de plein droit de la suspension provisoire, en application de l'article 17 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, est notifiée sans délai par le procureur général au professionnel intéressé et à l'administrateur commis.
Si le procureur général ne procède pas aux notifications dans un délai de quinze jours, le professionnel notifie lui-même à l'administrateur.
II. - La demande de levée de la suspension provisoire est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond. Elle est signifiée au procureur général et à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire.
L'ordonnance qui met fin à la suspension provisoire est notifiée par le secrétariat de la juridiction par tout moyen conférant date certaine à l'administrateur commis, au professionnel, au procureur général et à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire si elle a été partie à l'instance.
III. - La mission de l'administrateur prend fin dès qu'il a reçu la notification prévue au I ou au II.
Dans un délai de huit jours à compter de cette notification, le professionnel et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur général.


Historique des versions

Version 1

I. - La cessation de plein droit de la suspension provisoire, en application de l'article 17 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, est notifiée sans délai par le procureur général au professionnel intéressé et à l'administrateur commis.

Si le procureur général ne procède pas aux notifications dans un délai de quinze jours, le professionnel notifie lui-même à l'administrateur.

II. - La demande de levée de la suspension provisoire est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond. Elle est signifiée au procureur général et à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire.

L'ordonnance qui met fin à la suspension provisoire est notifiée par le secrétariat de la juridiction par tout moyen conférant date certaine à l'administrateur commis, au professionnel, au procureur général et à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire si elle a été partie à l'instance.

III. - La mission de l'administrateur prend fin dès qu'il a reçu la notification prévue au I ou au II.

Dans un délai de huit jours à compter de cette notification, le professionnel et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur général.