JORF n°0140 du 18 juin 2022

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'agrément des enquêteurs

Résumé Un enquêteur peut perdre son autorisation s'il ne fait pas bien son travail.

Lorsque l'enquêteur ne respecte pas les dispositions du présent décret ou fait preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de sa mission, l'autorité qui l'a agréé peut lui retirer l'agrément, sans préjudice, le cas échéant, d'éventuelles poursuites disciplinaires ou pénales.
Le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire et après avis de l'instance professionnelle qui avait proposé l'agrément de l'intéressé.
Pour les membres du service d'enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le retrait résulte d'une décision conjointe du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette même cour.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'enquêteur ne respecte pas les dispositions du présent décret ou fait preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de sa mission, l'autorité qui l'a agréé peut lui retirer l'agrément, sans préjudice, le cas échéant, d'éventuelles poursuites disciplinaires ou pénales.

Le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire et après avis de l'instance professionnelle qui avait proposé l'agrément de l'intéressé.

Pour les membres du service d'enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le retrait résulte d'une décision conjointe du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette même cour.