JORF n°0025 du 30 janvier 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions relatives aux allocations familiales en cas de décès d'un enfant

Résumé Après la mort d'un enfant, les allocations familiales sont payées plus longtemps et certaines règles changent.

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 512-3 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Le montant de l'allocation différentielle dû au titre du mois du décès de l'enfant et correspondant à des prestations maintenues en application de l'article L. 552-7 est prolongé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès. Il est majoré à due concurrence de la diminution éventuelle du montant des prestations et avantages mentionnés au I consécutive au décès de l'enfant au cours de la période comprise entre le jour du décès et le dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès. » ;
2° L'article D. 531-26 est abrogé ;
3° Après l'article D. 552-6, il est créé un article D. 552-7 ainsi rédigé :

« Art. D. 552-7.-En application du quatrième alinéa de l'article L. 552-7, l'allocation de rentrée scolaire est due à la famille au titre de la rentrée scolaire postérieure au décès de l'enfant, lorsque ce décès est intervenu à compter du 1er juin précédant la rentrée scolaire considérée. » ;

4° Après l'article D. 775-38, il est inséré un article D. 775-39 ainsi rédigé :

« Art. D. 775-39.-L'article D. 552-7 est applicable dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. »


Historique des versions

Version 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article D. 512-3 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.-Le montant de l'allocation différentielle dû au titre du mois du décès de l'enfant et correspondant à des prestations maintenues en application de l'article L. 552-7 est prolongé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès. Il est majoré à due concurrence de la diminution éventuelle du montant des prestations et avantages mentionnés au I consécutive au décès de l'enfant au cours de la période comprise entre le jour du décès et le dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès. » ;

2° L'article D. 531-26 est abrogé ;

3° Après l'article D. 552-6, il est créé un article D. 552-7 ainsi rédigé :

« Art. D. 552-7.-En application du quatrième alinéa de l'article L. 552-7, l'allocation de rentrée scolaire est due à la famille au titre de la rentrée scolaire postérieure au décès de l'enfant, lorsque ce décès est intervenu à compter du 1er juin précédant la rentrée scolaire considérée. » ;

4° Après l'article D. 775-38, il est inséré un article D. 775-39 ainsi rédigé :

« Art. D. 775-39.-L'article D. 552-7 est applicable dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. »