JORF n°0130 du 5 juin 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation pour le transport

Résumé Une nouvelle taxe est imposée aux plateformes de transport, avec des règles de déclaration et de paiement selon le régime fiscal de l'entreprise.

Après le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis
« Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

« Art. 98 ter.-La taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du code général des impôts est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur l'annexe à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.

« Art. 98 quater.-Les redevables acquittent la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport par voie dématérialisée lors du dépôt de la déclaration. »


Historique des versions

Version 1

Après le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis

« Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

« Art. 98 ter.-La taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du code général des impôts est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur l'annexe à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.

« Art. 98 quater.-Les redevables acquittent la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport par voie dématérialisée lors du dépôt de la déclaration. »