Article 3
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Attribution des compétences en matière de sécurité routière au ministre de l'intérieur
Au titre de ses missions de sécurité routière, le ministre de l'intérieur définit et met en œuvre la politique en matière de sécurité et d'éducation routières, à l'exclusion des politiques de sécurité des infrastructures routières et de réglementation technique des véhicules.
Il préside, par délégation du Premier ministre, le comité interministériel de la sécurité routière.
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