Article 1
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Identification des débiteurs des personnes publiques
Le II de la section II du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales est complété par deux articles R. 135 ZN-1 et R. 135 ZN-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 135 ZN-1.-Les éléments d'identification transmis en application de l'article L. 135 ZN sont les suivants :
« 1° Le nom de naissance, le nom d'usage et le ou les prénoms ;
« 2° La date et le lieu de naissance ;
« 3° L'adresse du dernier domicile connu ;
« 4° Le numéro fiscal.
« Art. R. 135 ZN-2.-Les agents visés à l'article L. 135 ZN sont individuellement désignés et habilités par l'ordonnateur, au sens des articles 10 à 12 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, pour accéder aux éléments d'identification des débiteurs des personnes publiques visées à l'article L. 135 ZN.
« Ces habilitations sont personnelles.
« Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 135 ZN assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services. »
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