JORF n°0107 du 8 mai 2022

Article 2

Article 2

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Transmission et instruction des dossiers de candidature pour les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales

Résumé Le ministre de la justice envoie les dossiers de candidature au Conseil supérieur de la magistrature pour les fonctions d'assesseur.

Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination des avocats honoraires souhaitant exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales.
Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats qui aspirent à être affectés à la même cour d'appel.
Les dossiers de l'ensemble des candidats sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.


Historique des versions

Version 1

Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination des avocats honoraires souhaitant exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales.

Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats qui aspirent à être affectés à la même cour d'appel.

Les dossiers de l'ensemble des candidats sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.