Article 1
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Appel à un organisme évaluateur pour l'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux
Pour la réalisation de l'évaluation mentionnée à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, l'établissement ou le service social et médico-social fait appel, après une mise en concurrence préalable, à un organisme évaluateur qui répond aux conditions du présent décret et figure sur une liste publiée sur le site internet de la Haute Autorité de santé.
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