Décret n°2022-694 du 26 avril 2022

Article 3

Créé le 1 juin 2023 · En vigueur depuis le 31 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur et évaluation des soins infirmiers en réanimation

Résumé. Un rapport sur les soins infirmiers et la formation des infirmiers est demandé, avec des changements possibles dans les cinq ans.

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.

II. - Le ministre de la santé remet au Premier ministre dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret, un rapport d'évaluation de la charge en soins infirmiers de réanimation, et du niveau d'adéquation du ratio mentionné au 1° de l'article D. 6124-88-4, en fonction des besoins de soins des patients, par rapport à d'autres spécialités médicales, dans la perspective d'une évolution, dans les cinq ans à compter de sa remise, du ratio mentionné au 1° de l'article D. 6124-28-4 vers un infirmier pour deux lits ouverts. Ce rapport comporte également une évaluation des capacités de formation initiale des infirmiers diplômés d'état.

III - Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, l'autorisation est accordée à la condition que le demandeur s'engage à se mettre en conformité avec les dispositions des articles D. 6124-27 à D. 6124-34-3 du même code dans leur rédaction résultant du présent décret, dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'autorisation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation de soins critiques de mention 1 à 5 mentionnées à l'article R. 6123-34-1 ou de mention 1 à 3 mentionnées à l'article R. 6123-34-2 est accordée à la condition que le demandeur s'engage à se mettre en conformité avec les dispositions du 1° des articles respectivement D. 6124-28-5, D. 6124-29-3, D. 6124-30-3, D. 6124-31-3 et D. 6124-33-5 dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'autorisation.

Lorsqu'à l'expiration de ces délais, il est constaté que le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du même code.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux hôpitaux des armées.

IV.-Par dérogation à l'article D. 6124-28-2 du code de la santé publique, la permanence médicale visée au 2° du I du même article peut être assurée par la présence d'au moins un médecin mentionné au 2° du I de l'article D. 6124-28-1 du même code qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification au demandeur de la première autorisation de soins critiques délivrée à compter de la publication du présent décret, engage les démarches liées à l'obtention de la qualification ordinale en médecine intensive réanimation ou en anesthésie-réanimation.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 juin 2023 au samedi 30 décembre 2023