JORF n°0098 du 27 avril 2022

Décret n°2022-694 du 26 avril 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6122-1 et R. 6122-25 ;

Vu l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds ;

Vu le décret n° 2022-690 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins critiques ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 15 mars 2022 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 23 mars 2022 ;

Vu l'avis de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire en date du 25 mars 2022 ;

Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 10 mars 2022 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 10 mars 2022,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et modification d'articles du Code de la santé publique concernant les soins intensifs

Résumé L'article change et ajoute des règles pour les soins intensifs dans le Code de la santé publique.

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. D6124-33-1, Art. D6124-33-2, Art. D6124-33-3, Art. D6124-33-4, Art. D6124-33-5 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Sous-Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la mention 5° : “soins intensifs de neurologie vasculaire” > > , Art. D6124-30-1, Art. D6124-30-2, Art. D6124-30-3, Art. D6124-30-4, Art. D6124-30-5 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. D6124-27-1, Art. D6124-27-2 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. D6124-28-2, Sct. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques à la mention 1° : “réanimation et soins intensifs” et à la mention 2° : “soins intensifs polyvalents dérogatoires” > > , Art. D6124-28-1, Art. D6124-28-3, Art. D6124-28-4, Art. D6124-28-5, Art. D6124-28-6 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. D6124-33, Art. D6124-34, Art. D6124-34-1, Art. D6124-34-2, Art. D6124-34-3 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. D6124-32-1, Sct. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques à la mention 1° : “réanimation de recours et soins intensifs pédiatriques”, la mention 2° : “réanimation et soins intensifs pédiatriques” et à la mention 3° : “soins intensifs pédiatriques polyvalents dérogatoires” > > , Art. D6124-32-2 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Sous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la mention 4° : “soins intensifs pédiatriques d'hématologie” > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. D6124-34-4, Art. D6124-34-5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Sous-section 2 : Soins critiques, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions générales, Art. D6124-27, Sct. Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la modalité soins critiques adultes, Art. D6124-28, Art. D6124-29, Art. D6124-30, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la modalité : “soins critiques pédiatriques”, Art. D6124-32 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. D6124-29-1, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la mention 3° : “soins intensifs de cardiologie” > > , Art. D6124-29-2, Art. D6124-29-3, Art. D6124-29-4, Art. D6124-29-5 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. D6124-31-1, Sct. Sous-Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques à la mention 5° “soins intensifs d'hématologie” > > , Art. D6124-31-2, Art. D6124-31, Art. D6124-31-3, Art. D6124-31-4, Art. D6124-31-5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques à la mention 1° : “réanimation et soins intensifs” et à la mention 2° : “soins intensifs polyvalents dérogatoires” > > , Sct. Sous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la mention 3° : “soins intensifs de cardiologie” > > , Sct. Sous-Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la mention 5° : “soins intensifs de neurologie vasculaire” > > , Sct. Sous-Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques à la mention 5° “soins intensifs d'hématologie” > > , Sct. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques à la mention 1° : “réanimation de recours et soins intensifs pédiatriques”, la mention 2° : “réanimation et soins intensifs pédiatriques” et à la mention 3° : “soins intensifs pédiatriques polyvalents dérogatoires” > > , Sct. Sous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la mention 4° : “soins intensifs pédiatriques d'hématologie” > >

Article 2

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Abrogation des dispositions relatives aux soins intensifs

Résumé Des règles sur les soins intensifs en cardiologie ont été supprimées.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Sous-section 6 : Soins intensifs, Sct. Paragraphe 1 : Conditions générales., Art. D6124-104, Art. D6124-105, Art. D6124-106, Sct. Paragraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs de cardiologie., Art. D6124-107, Art. D6124-108, Art. D6124-109, Art. D6124-110, Art. D6124-111, Art. D6124-112, Art. D6124-113, Art. D6124-114, Art. D6124-115, Art. D6124-116 > >

Article 3

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Entrée en vigueur et évaluation des soins infirmiers en réanimation

Résumé Un rapport sur les soins infirmiers et la formation des infirmiers est demandé, avec des changements possibles dans les cinq ans.

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.

II. - Le ministre de la santé remet au Premier ministre dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret, un rapport d'évaluation de la charge en soins infirmiers de réanimation, et du niveau d'adéquation du ratio mentionné au 1° de l'article D. 6124-88-4, en fonction des besoins de soins des patients, par rapport à d'autres spécialités médicales, dans la perspective d'une évolution, dans les cinq ans à compter de sa remise, du ratio mentionné au 1° de l'article D. 6124-28-4 vers un infirmier pour deux lits ouverts. Ce rapport comporte également une évaluation des capacités de formation initiale des infirmiers diplômés d'état.

III - Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, l'autorisation est accordée à la condition que le demandeur s'engage à se mettre en conformité avec les dispositions des articles D. 6124-27 à D. 6124-34-3 du même code dans leur rédaction résultant du présent décret, dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'autorisation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation de soins critiques de mention 1 à 5 mentionnées à l'article R. 6123-34-1 ou de mention 1 à 3 mentionnées à l'article R. 6123-34-2 est accordée à la condition que le demandeur s'engage à se mettre en conformité avec les dispositions du 1° des articles respectivement D. 6124-28-5, D. 6124-29-3, D. 6124-30-3, D. 6124-31-3 et D. 6124-33-5 dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'autorisation.

Lorsqu'à l'expiration de ces délais, il est constaté que le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du même code.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux hôpitaux des armées.

IV.-Par dérogation à l'article D. 6124-28-2 du code de la santé publique, la permanence médicale visée au 2° du I du même article peut être assurée par la présence d'au moins un médecin mentionné au 2° du I de l'article D. 6124-28-1 du même code qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification au demandeur de la première autorisation de soins critiques délivrée à compter de la publication du présent décret, engage les démarches liées à l'obtention de la qualification ordinale en médecine intensive réanimation ou en anesthésie-réanimation.

Article 4

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Chargé de l'exécution du décret

Résumé Le ministre de la santé doit faire en sorte que ce décret soit appliqué et publié.

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 avril 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran