JORF n°0098 du 27 avril 2022

Décret n°2022-672 du 26 avril 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 modifiée relative à la gestion de la crise sanitaire ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire modifiant le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et des concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 18 novembre 2021,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des diplômes professionnels pour la session 2022

Résumé Les diplômes professionnels de 2022 sont donnés selon certaines règles du code de l'éducation, avec des exceptions prévues par ce décret.

Le certificat d'aptitude professionnelle, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art, le diplôme de technicien des métiers du spectacle et la mention complémentaire sont délivrés, au titre de la session 2022, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

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Adaptation des durées de formation en milieu professionnel pour les candidats sous statut scolaire

Résumé Certains élèves peuvent faire moins d'heures de stage en fonction de leur diplôme et de la durée de leurs études.

Pour les candidats sous statut scolaire, si la durée de formation en milieu professionnel obligatoire pour présenter l'examen du diplôme professionnel, telle que prévue par le référentiel du diplôme, ne peut être effectuée par le candidat, elle est réduite comme suit, à :

- certificat d'aptitude professionnelle : cinq semaines pour le cursus en deux ou trois ans et trois semaines pour le cursus en un an ;
- baccalauréat professionnel : dix semaines pour le cursus en trois ans, huit semaines pour le cursus en deux ans et cinq semaines pour le cursus en un an ;
- brevet des métiers d'art et diplôme de technicien des métiers du spectacle : la moitié de la durée obligatoire prévue par l'arrêté de spécialité pour le cursus en deux ans et quatre semaines pour le cursus en un an ;
- mention complémentaire : la moitié de la durée obligatoire prévue par l'arrêté de spécialité.

Article 3

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Réduction de la durée de formation en milieu professionnel pour les stagiaires

Résumé Si un stagiaire ne peut pas faire toute sa formation en entreprise, il peut la terminer plus tôt, mais pas en moins de quatre semaines.

Pour les candidats stagiaires de la formation professionnelle continue, si la durée de formation en milieu professionnel obligatoire pour présenter l'examen, y compris celle résultant d'une décision de positionnement obtenue par l'intéressé, prévue par l'arrêté de spécialité, n'a pu être effectuée, elle est réduite de quatre semaines, sans que le nombre total de semaines puisse être inférieur à quatre semaines.

Article 4

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Réduction des durées d'activité professionnelle pour les candidats aux examens professionnels

Résumé Les candidats aux examens professionnels ont besoin de moins de temps d'expérience.

Les durées d'activité professionnelle exigées des candidats au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d'art et à la mention complémentaire pour se présenter en qualité de candidat individuel à l'examen ou les durées d'activité professionnelle dont les candidats à l'examen du brevet professionnel doivent justifier pour se voir délivrer le diplôme sont réduites d'une durée de six mois, sans pouvoir être inférieures à la moitié des durées prévues par le code de l'éducation.
Lorsqu'une durée d'expérience ou d'activité professionnelle est exigée pour certains types de candidats de la formation professionnelle continue dans les annexes d'un arrêté de spécialité d'un diplôme, celle-ci est réduite d'une durée de deux mois.

Article 5

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Dispositions pour les stagiaires en formation professionnelle pendant la pandémie de covid-19

Résumé Si un stagiaire ne peut pas montrer son statut vaccinal, il peut faire son stage dans un autre secteur ou lieu accessible sans passe sanitaire.

Les candidats scolaires ou stagiaires de la formation professionnelle continue qui effectuent une période de formation en milieu professionnel dans un secteur dont les professionnels sont tenus de présenter un justificatif relatif à leur statut vaccinal concernant la covid-19 pour exercer, et qui ne sont pas en mesure de le présenter eux-mêmes, peuvent effectuer cette période dans des secteurs professionnels connexes.
Il en est de même lorsque cette période de formation en milieu professionnel se déroule dans des lieux dont l'accès est subordonné à la présentation d'un passe sanitaire.
Pour la mise en œuvre des deux précédents alinéas, les candidats forment auprès du recteur ou du vice-recteur et par l'intermédiaire de leur établissement d'enseignement ou de leur organisme de formation une demande qui est examinée par les corps d'inspection de l'éducation nationale.

Article 6

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Durées réduites de formation pour certains candidats

Résumé Certains diplômes en agriculture ou en mer permettent de réduire la durée de formation en entreprise

Pour les candidats présentant des spécialités de diplômes relevant du ministre de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, les durées réduites de formation en milieu professionnel et d'expérience ou d'activité professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer.

Article 7

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Champ d'application du décret

Résumé Ce décret s'applique aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Le présent décret s'applique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 8

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Charges ministérielles pour l'exécution du décret

Résumé Les ministres vont appliquer le décret et le publier dans un journal officiel.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 avril 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

La ministre de la mer,

Annick Girardin

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Julien Denormandie