JORF n°0091 du 17 avril 2022

Article 6

Article 6

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Composition et fonctionnement du comité de sélection

Résumé Le comité de sélection a un président et quatre membres. Si les votes sont égaux, le président décide.

La composition du comité de sélection est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique et comprend :
1° Le directeur de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président du comité de sélection ;
2° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;
3° Le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères ou son représentant ;
4° Une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins de trois ans les fonctions de chef de mission diplomatique ;
5° Une personne ne relevant pas du ministère des affaires étrangères choisie en raison de ses compétences en matière de ressources humaines.
Les membres du comité de sélection mentionnés aux 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

La composition du comité de sélection est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique et comprend :

1° Le directeur de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président du comité de sélection ;

2° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;

3° Le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères ou son représentant ;

4° Une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins de trois ans les fonctions de chef de mission diplomatique ;

5° Une personne ne relevant pas du ministère des affaires étrangères choisie en raison de ses compétences en matière de ressources humaines.

Les membres du comité de sélection mentionnés aux 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.