JORF n°0020 du 25 janvier 2022

Article 26

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des diététiciens pour l'année 2022

Résumé Les diététiciens promus en 2022 gardent leur ancienneté pour être classés dans la classe supérieure.

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure du corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des tableaux mentionnés à l'alinéa précédent sont classés dans la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du décret du 21 août 2015 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret du 27 juin 2011 susmentionné, à la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du même décret et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret du 21 août 2015 susvisé conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 22 du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure du corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.

Les fonctionnaires promus, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des tableaux mentionnés à l'alinéa précédent sont classés dans la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du décret du 21 août 2015 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret du 27 juin 2011 susmentionné, à la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du même décret et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret du 21 août 2015 susvisé conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 22 du présent décret.